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Visite d’Emmanuel Macron à Dakar- Entre honneurs et horreurs : Le contexte s’y prête-t-il réellement ?

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Le président de la République française, Emmanuel Macron est attendu le 1er février à Dakar, pour une visite de 48 heures. Le Chef de l’Etat français, annonce-t-on, échangera sur la coopération économique, la sécurité de la sous-région, la question de l’accès à l’éducation... Toutefois, sa visite s’effectue dans un contexte tumultueux, avec la reprise des revendications syndicales, des grèves répétitives pour divers motifs et une contestation franche et massive contre la tenue des rencontres des francs-maçons…
Visite d’Emmanuel Macron à Dakar- Entre honneurs et horreurs : Le contexte s’y prête-t-il réellement ?

Le Sénégal, pays hôte du Président français, Emmanuel Macron est-il, dans les meilleures dispositions pour l’accueillir ? La venue du Chef d’Etat français coïncide avec une recrudescence de plusieurs situations de contestations très troublantes.

Sous ce registre de faits, symboles de crise ou de tension figurent, les assassinats lâches des coupeurs de bois dans la zone de la Casamance naturelle, la reprise des revendications syndicales, les contestations politiques de l’opposition (audit du fichier électoral, distribution des cartes d’électeurs et le procès du Maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall…). Et du côté social, des sorties périodiques et fréquentes sont enregistrées de temps à autre sur le territoire national. Certains, au motif d'un ras-le-bol caractérisé, réclament un mieux-être ou tout simplement, de meilleures conditions de vie.

 Au même moment, l’insécurité galopante et multiforme, à la fois alimentaire et criminelle, découvre-t-on, sévit dans plusieurs départements du pays. En plus du bilan macabre, la bêtise brutale qui le dispute à l’indiscipline notoire des citoyens, expression d’une atrocité indescriptible, occupe souvent l’agenda médiatique du pays.

Ces scénarii de criminalité odieuse ont refait surface de manière subite, dans la zone de la Casamance naturelle (la tuerie récente de Boffa Bayotte). Un acte perpétré, d’après les enquêtes de la police et de la gendarmerie, par des rebelles, bénéficiant de la complicité de populations des villages, proches des lieux du crime.

Même s’il y a des arrestations des supposés impliqués, ces assassinats semble être un signe annonciateur de la reprise du conflit rebelle, datant de plus de 30 ans. La surprise des Sénégalais vient du fait qu’il y avait une accalmie durant une partie du règne des libéraux. Subitement, 5 années après l’arrivée du Président Sall, le feu criminel commence à s'embrasser à nouveau. Qu’est-ce qui se passe ? Personne ne semble comprendre les enjeux nouveaux qui motivent la relance des activités criminelles dans cette zone. Probablement, l’aboutissement des enquêtes engagées, édifieront les Sénégalais.


Volte-face douteux et cocktail explosif

L’autre équation à résoudre réside dans le fait que des croyants sénégalais, s’identifiant à la communauté musulmane, ont élevé le ton à date récente, pour réagir face à la tenue d'une rencontre des francs-maçons à Dakar. Cette fois, l’autorité, semble-t-il, a pris les devants pour éviter une confrontation idéologique ou des affrontements à caractère religieux dans un pays laïc et « stable » d’habitude. Après le décryptage des signaux, le Président, Macky Sall a pris l’initiative d’interdire à temps, ces rencontres contestées des adeptes du monde des ténèbres (francs-maçons).

 

Suite à cette interdiction, des personnes bien informées, soutiennent que les francs-maçons ont délocalisé l’événement au Congo. Leral qui suivait de très près l’évolution de ces rencontres, prévues dans la capitale sénégalais, a découvert que cette situation de refus, manifestée par des religieux, est arrivée dans un contexte danss lequel, la conscience des citoyens, ne semble pas encore, disposée à recevoir sur le territoire national, des personnes d’obédiences religieuses très douteuses.

 

Et jusqu’à présent, des réfractaires considèrent que c’est le format de l’organisation de ces rencontres qui a été juste, changé. A la place, ils ont mis en vedette le Président français, dont l'arrivée est prévue à la même date. Sa venue, préviennent-ils, n’est plus ou moins qu’un paravent pour ces rencontres maçonniques à Dakar. Et, ils restent d’avis que les francs-maçons, n’ont rien délocalisé du tout et que l’événement se tiendra comme prévu à Dakar. Certainement, disent-ils, l’arrivée de Macron, servant de prétexte, pourrait faciliter la tenue des activités des francs-maçons au Sénégal, sans crainte de la moindre perturbation.


L’autre axe du mal se trouve dans la revendication syndicale, estudiantine et de celle des travailleurs du public. Récemment, le syndicat des enseignants du Supérieur (Saes) a tenu des rassemblements pour protester. Et une éventuelle sortie des étudiants de l’Université Cheikh Anta Diop, susceptible de bloquer les grandes artères de la capitale, n'est pas à écarter avec leur gymnastique favorite (Jets de pierres et pneus brûlés).



D’autres syndicats de travailleurs, affiliés à la Cnts, s’étaient massés à la place de l’Obélisque pour exprimer leur souffrance. Sans pour autant oublier, les éboueurs et autres ramasseurs d’ordures qui étaient en grève ces derniers jours. Tout ceci, est une illustration parfaite de la dimension de la tension sociale du pays. « La coupe semble être pleine », se désole-t-on. Le cocktail explosif est bien réel. Et, il peut à tout moment exploser et "gâcher" la visite de Macron.



A ce sombre tableau, il faut ajouter le décor hideux et malodorant de la capitale qui avait  changé de visage. Dakar était devenue une décharge à ciel ouvert. Motif, les éboueurs qui ont depuis trouvé un compromis avec le Premier Ministre, avaient tout simplement, décidé de se croiser les bras.  Si toutes ces situations de tension, explosent durant le séjour du Président français, on est sûr d’avoir en lieu et  place de l’honneur ou de l’hospitalité, de l’horreur.



Ousseynou WADE Leral


Voici le sommaire du journal de 13h sur WalfTV

Découvrez ces dix recettes Bambara infaillibles pour augmenter le désir sexuel féminin

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Découvrez ces dix recettes Bambara infaillibles pour augmenter le désir sexuel féminin
Le mariage est très délicat surtout pour la femme qui doit faire ses preuves dés les premiers jours pour être encore plus appréciée par l’élu de son cœur.

 Qui dit union dit aussi intimité, pour ce faire, on nous conseille une panoplie de choses pour une vie sexuelle épanouie, le gingembre, les épices, le chocolat… Plusieurs aliments sont réputés pour leur pouvoir aphrodisiaque. Ils permettraient de stimuler sa libido et de réveiller le désir.

He oui la « chambre nuptiale » est une étape très importante de la cérémonie traditionnelle du mariage chez les Bambaras. Après le mariage, les jeunes mariés doivent passer 3 à 7 jours dans cette chambre sans sortir.

A cet effet, la future mariée est confiée à une dame âgée, appelée Magnabaga ou Magnon magan, qui lui prépare des recettes pour bien entretenir son homme surtout au lit. Cette pratique existe depuis la nuit des temps au Mali. 

Ces dames ont une très grande connaissance dans l’art de tenir son rôle d’épouse dans la communauté et particulièrement au lit.

Par ses conseils, recettes et astuces, elles mettent en confiance et arment la future mariée pour sa nouvelle vie de couple.

La Manyon magan s’occupe entre autres de la préparation prénuptiale. il s’agit des alimentations, des recettes et des astuces pour augmenter le désir sexuel et combattre la sécheresse vaginale.

A la sortie de la chambre nuptiale, la nouvelle mariée est supposée déjà être enceinte d’un beau bébé. Ce qui fera le bonheur non seulement du couple mais aussi de la grande famille.
This Is Africa a approché une des célèbres Magnabaga bambara pour en savoir plus sur ces recettes magiques. KORIAN Ballo exerce ce métier depuis plus de 30 ans.

Elle affirme que les femmes se font du tort en faisant recours aux aphrodisiaques chimiques. « Il n’y a pas plus puissant aphrodisiaque que nos astuces et recettes de plantes naturelles. Testez-les et vous m’en direz des nouvelles », explique-t-elle.

Voici alors 10 recettes et astuces qui, selon Korian, une Magnabaga, peuvent augmenter le désir sexuel de la femme et combattre la sécheresse vaginale. 

Magnabaga

Jus de citron. 

Le lait de vache très frais

Y ajouter des dattes et des feuilles de menthe, mettre sur le feu pendant 10 à 15 min, ensuite le laisser refroidir et le mettre au frais à volonté. Cette potion est à boire matin midi et soir.

Elle permettrait d’oublier ce qu’est la sécheresse vaginale et d’augmenter le désir sexuel.
Le clou de girofle, plus la citronnelle, plus le vétiver
À mettre au feu pendant 10mn, boire la potion tiède chaque matin et chaque soir.
Jus de pois sucré, plus le jus de la noix de coco râpée, plus les feuilles de menthe

Magnabaga

Lait de noix de coco. Ph: Aracanui.com

Laisser le mélange au frais pendant des heures et le boire à volonté.

Jus de farine de maïs

Faire écraser le maïs avec du gingembre, et des feuilles de menthe, du vétiver. Ajouter au jus de ce mélange un peu de sucre et porter au frais, le boire à volonté.

Feuilles de goyave

Faire bouillir des feuilles de goyave avec des feuilles de menthe, boire la potion et faire sa toilette intime avec.
Le nep nep, le poivre de guinée, plus le bissap et la poudre de gingembre
Magnabaga

Le Nep Nep

Mettre au feu pendant 15 minutes, ajouter du sucre et boire tiède.
Jus de manioc
Râper du manioc frais et obtenir du jus, ajouter du sucre et des feuilles de menthe, porter au frais et boire chaque soir quelques heures avant de se coucher.
Ginseng
Faire bouillir du Ginseng avec des feuilles de menthe, à la préférence ajouter un peu de gingembre et boire la potion chaque jour.

Le pois mascate

Le faire bouillir avec des feuilles de menthe et boire la potion tiède tous les jours.
Le miel
Chercher le miel naturel sans mélange, quelques heures avant l’acte sexuel, prendre une petite quantité avec le doigt et l’introduire dans le vagin.

Source image Afritibi

Karim Wade débouté à Monaco : "Un mensonge d’Etat", selon les avocats de Wade fils .

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Karim Wade débouté à Monaco :
COMMUNIQUÉ DU COLLECTIF DES AVOCATS DE KARIM WADE ---

L’Etat du Sénégal, comme à son habitude, a fait croire que «Karim Wade et Cie perdent à Monaco». Ce mensonge d’Etat ne reflète pas les termes du jugement rendu par le tribunal de Monaco le 25 janvier 2018. A cet égard les avocats de Karim Wade tiennent à apporter les précisions ci-après :

1.En vérité, le jugement rendu par le tribunal de Monaco a ordonné la mainlevée immédiate de la saisie-arrêt effectuée par l’État sur le compte de Karim Wade.
2. L’information à laquelle l’Etat du Sénégal fait référence, est relative à une procédure de validation de ses saisies qu’il a initiée auprès de la justice monégasque. En réponse à cette requête, le tribunal de Monaco n’a pas accepté la validation de la saisie-arrêt pratiquée par l’Etat du Sénégal.

Le juge a prononcé le sursis à statuer et a subordonné la validation de la saisie bancaire à la reconnaissance dans la principauté de Monaco du jugement de la CREI (ce qui a déjà été refusé par la France). L’Etat du Sénégal n’a donc pas obtenu la validation des saisies qu’il sollicitait de la principauté de Monaco, ce qui constitue un revers judiciaire incontestable. Le Tribunal de Monaco n’a donc fait que constater les errements de l’Etat du Sénégal, même si par ailleurs, elle a déclaré cette saisie-arrêt recevable.

Toutefois, cette action ayant été déclenchée dans une banque où Karim Wade n’a aucun compte, elle est donc sans objet. Encore une fois, le gouvernement du Sénégal continue de tromper et de manipuler l’opinion publique en ce qu’il avait affirmé début janvier, avoir récupéré 8 milliards de F.CFA à Monaco dans le cadre de la traque des «biens mal acquis». Ce jugement du 25 janvier montre bien que la procédure est en cours et que les demandes de l’Etat n’ont pas abouti.

L’Etat du Sénégal ferait mieux de se prononcer sur les informations extrêmement graves révélées par le journal Walfadjiri dans son édition du 31 janvier 2018 qui mettent en lumière des éléments nouveaux et scandaleux dans le procès Karim Wade, à savoir :
- l’intervention d’un magistrat étranger dans une procédure judiciaire relevant exclusivement des tribunaux sénégalais sans aucune autorisation ;
- la dissimulation, la soustraction et le recel d’un document essentiel dans une procédure judiciaire par le Chef de l’Etat Macky Sall, Président du Conseil supérieur de la magistrature, ses différents ministres de la justice et les magistrats de la CREI.

Ce document aurait fondamentalement changé le cours du procès et aurait prouvé l’innocence de notre client. 
Face à la décision du tribunal de Monaco favorable à Monsieur Karim Wade et aux révélations de Walfadjiri, le Chef de l’Etat Macky Sall, Président du Conseil supérieur de la magistrature, a le devoir d’éclairer immédiatement l’opinion nationale et internationale sur cette nouvelle affaire qui démontre encore une fois, l’instrumentalisation de la justice sénégalaise pour écarter le candidat Karim Wade de l’élection présidentielle de 2019.




Fait à Dakar, le 01er février 2018
 Signé : Les avocats de Karim Wade

​Prix Cheikhou Oumar Foutiyou Tall : Moustapha Ndao, le fils de l’Imam Alioune Ndao remporte le concours de récital de Coran organisé par la famille omarienne

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Actuellement en prison pour présumées accusations de terrorisme, son fils a remporté le premier prix de récital de Coran Cheikhou Oumar Foutiyou Tall. Ce concours de récital de Coran a été organisé par la famille omarienne et cette sélection avait regroupé des pays comme le Sénégal, le Mali la Mauritanie et la Gambie.
 
 

​Prix Cheikhou Oumar Foutiyou Tall : Moustapha Ndao, le fils de l’Imam Alioune Ndao remporte le concours de récital de Coran organisé par la famille omarienne

Mor Ngom : Ousmane Sonko a copié Petrosen dans son livre " Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation "

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Lors d’un point de presse dans un hôtel de la place, le coordonnateur de la convergence des cadres républicains (CCR), Mor Ngom a soutenu que Ousmane Sonko a copié Petrosen pour l’essentiel du contenu de son brûlot, " Pétrole et gaz au Sénégal: Chronique d'une spoliation" qui dénonçait la « corruption », la « concussion », et le « délit d’initié » autour du dossier Petro-tim.

M. Ass Babacar Guèye du parti Rewmi:"ce que Macky Sall a fait, est une provocation..."

Procès Khalifa Sall : la liste non exhaustive des exceptions soulevées par la défense

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Procès Khalifa Sall : la liste non exhaustive des exceptions soulevées par la défense
 
Dans un procès pénal, avant de se défendre sur le fond, la défense est fondée à invoquer des exceptions qui consistent à développer des moyens pour contester la procédure. Les exceptions suivantes ont été présentées par la défense au cours du procès, exceptions sur lesquelles le tribunal doit se prononcer.
 
  1. Exception d’incompétence :
 
La défense a soulevé l’exception d’incompétence en soutenant que le tribunal correctionnel n’est pas compétent pour juger cette affaire. En effet, suivant les dispositions de la loi organique sur la Cour des Comptes et du Code général des Collectivités locales, la Cour des Comptes est seule juge des comptes des collectivités locales. Exerçant une compétence exclusive, elle est seule habilitée à connaitre de la gestion des collectivités locales. Dès lors, le Tribunal de Grande Instance de Dakar, siégeant en matière correctionnelle, est incompétente pour connaître de cette affaire.
 
  1. Exception de prescription pour tous les faits antérieurs au 03 mars 2014 : (sauf pour le délit de détournement de deniers publics)
 
L’exception tirée de la prescription   de l'action publique s’attache aux faits, indépendant des personnes en cause. Elle entraine l'extinction du droit de poursuivre après écoulement d'un certain délai. Dans cette affaire, à l’exception du délit de détournement de deniers publics, tous les autres faits qualifiés d’infractions pénales qui auraient été commis avant le 03 mars 2014 sont tous prescrits, c'est-à-dire effacés par le temps et ne pouvaient plus fonder des poursuites.
 
  1. Exception de la chose jugée 
 
Les comptes de la Ville de Dakar sont soumis à la Cour des Comptes qui dispose d’un délai de 5 ans pour les juger. Passé ce délai, la loi considère que ces comptes ont été validés. Il s’en évince qu’au moins le compte de gestion de l’année 2011 a été validé par la Cour des Comptes par jugement implicite et qu’en vertu de l’autorité de la chose jugée, le tribunal correctionnel ne peut statuer sur le compte de gestion de l’année 2011. Par ailleurs, le principe de l’intangibilité des comptes interdit au juge de remettre en cause ces comptes de 2011
 
  1. Exception de litispendance en raison de la saisine de la Cour des Comptes pour les exercices de 2012 à aujourd’hui
 
La défense a soulevé l’exception litispendance qui signifie que deux juridictions sont saisies du même litige. Les comptes de gestion des années 2012, 2013, 2014 et 2015 étant en attente de jugement devant la Cour des Comptes, le Tribunal correctionnel ne peut pas statuer sur ces comptes de gestion. En effet, il est interdit à une juridiction de statuer sur une affaire qui est pendante devant une autre juridiction.
 
  1. Le Président de la République a saisi l’autorité judiciaire d’un rapport de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) sans un décret préalable de dèclassification
 
La transmission du rapport de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) au procureur a été faite sans fondement juridique et sans un décret préalable de déclassification alors qu’il s’agit d’un rapport classé « secret ».
 
  1. Le rapport de l’Inspection Générale d’Etat qui fonde les poursuites n’est pas versé dans le dossier (seuls quelques extraits sont produits)
 
Le rapport de l’Inspection Générale d’Etat (IGE) n’a pas été transmis à la défense mais uniquement au procureur entrainant une rupture d’égalité entre les parties au procès en violation du droit à un procès équitable conformément aux conventions internationales signées et ratifiées par notre pays.
 
  1. Le rapport de l’Inspection Général d’Etat est nul pour violation de la loi car la loi portant création de l’IGE ne lui permet que de vérifier les entités de l’Etat et non les collectivités publiques
 
La mission de vérification de l’Inspection Général d’Etat à la Ville de Dakar porte atteinte la loi portant création de l’IGE. Suivant les dispositions de cette loi, l’IGE vérifie seulement les structures de l’Etat central et non les collectivités locales. En effet, seule la Cour des Comptes est compétente pour juger les comptes des collectivités en vertu des dispositions de la loi organique sur la Cour des Comptes et du Code général des Collectivités locales.
 
  1. Le procès-verbal d’enquête préliminaire ne mentionne aucun avis donné aux personnes entendues du droit qu’ils avaient d’être assistées par un avocat
 
L’article 14-3-d du Pacte international relatif aux droits civils et politiques prévoit : « …toute personne accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes : d) à être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l’assistance d’un défenseur de son choix ; si elle n’a pas de défenseur, à être informée de son droit d’en avoir un… ».
 
De même l’article 7-1-c de la Charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples prévoit : «  Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue. Ce droit comprend :…c. le droit à la défense y compris celui de se faire assister par un défenseur de son choix ;… ».
 
En outre, l’article 5 du règlement n°05/CM/UEMOA du Règlement relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA, stipule: « Les Avocats assistent leurs clients dès leur interpellation, durant l’enquête préliminaire, dans les locaux de la police, de la gendarmerie, ou devant le parquet.
A ce stade, aucune lettre de constitution ne peut être exigée de l’Avocat.
 
Les Avocats assistent et défendent leurs clients dès la première comparution devant le juge d’instruction ».
 
Il est établi que les prévenus n’ont pas été assistés et défendus par un avocat lors de l’enquête préliminaire de la police sénégalaise en violation des dispositions de l’article 5 du règlement n°05/CM/UEMOA du Règlement relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA et de l’article 55 du Code de Procédure pénale. Il est également établi que la police sénégalaise a interdit à un des avocats de Khalifa Sall, l’accès à ses locaux au moment de son audition.
 
  1. Le réquisitoire introductif du Procureur de la République ne vise aucun fait (mais se limite à viser le rapport de l’Inspection Générale d’Etat et le procès-verbal d’enquête préliminaire).
 
Dans son réquisitoire introductif adressé au Doyen des juges pour l’ouverture d’une information judiciaire, le procureur a listé des infractions pénales en visant le rapport de l’Inspection Générale d’Etat et le procès-verbal d’enquête préliminaire. Or suivant les dispositions du Code de Procédure pénale, le procureur doit requérir sur des faits qu’il doit expressément viser sous peine de nullité du réquisitoire.
 
  1. Le doyen des juges ne vise dans aucun de ses actes le décret l’ayant nommé à ses fonctions
 
L’ordonnance de renvoi du doyen des juges ne mentionne pas le décret qui l’a nommé à ses fonctions en violation de la loi.
 
  1. Les conseils des inculpés n’ont pas été autorisés à assister leurs clients à l’interrogatoire de première comparution.
 
Le doyen des juges a refusé que les inculpés soient assistés et défendus par un avocat lors de l’interrogatoire de première comparution en violation des dispositions de l’article 5 du règlement n°05/CM/UEMOA du Règlement relatif à l'harmonisation des règles régissant la profession d'avocat dans l'espace UEMOA et de l’article 55 du Code de Procédure pénale.
 
  1. Monsieur Khalifa Ababacar SALL n’a pas été mis en liberté d’office dès que le Conseil Constitutionnel a proclamé les résultats des élections législatives.
 
A compter de la proclamation des résultats définitifs des élections législatives par décision du Conseil Constitutionnel du 14 août 2017, Khalifa SALL, élu à l’assemblée nationale, bénéficie de l’immunité parlementaire conformément aux dispositions de l’article 61 de la Constitution et de l’article 51 de la loi organique portant règlement intérieur de l’Assemblée nationale.
Or, malgré la requête de ses avocats, le juge d’instruction a refusé de lui accorder la liberté d’office. En application des dispositions ci-dessus, son maintien en détention consacre une détention arbitraire et constitue une violation de la loi et une méconnaissance de l’inviolabilité du mandat du député Khalifa SALL.
 
  1. Les personnes inculpées de complicité n’ont pas été mises en liberté d’office dans les 6 mois du mandat de dépôt.
 
En matière délictuelle, le juge est tenu d’accorder une liberté d’office aux personnes inculpées et placées sous mandat de dépôt si elles ne sont pas jugées dans un délai de six mois à compter de leur détention. Dans le cas d’espèce, tous les inculpés de complicité ont été maintenus en détention en violation de la loi pénale.
 
  1. Le juge d’instruction a rendu une ordonnance de renvoi en passant outre l’appel formé contre l’ordonnance de refus d’ordonner une expertise.
 
L’article 181 du Code de procédure pénale dispose : « Lorsqu’il est interjeté appel d’une ordonnance autre qu’une ordonnance de règlement, le juge d’instruction poursuit son information, sauf décision contraire de la chambre d’accusation. »
 
En violation de cette disposition, le juge d’instruction a clôturé l’instruction alors que même qu’un appel avait été formé devant la chambre d’accusation contre son ordonnance de refus d’audition des témoins et son ordonnance de refus d’expertise. En effet, ces appels qui lui ont été notifiés, lui empêchaient de rendre une ordonnance de renvoi et l’obligeaient à poursuivre l’instruction dans l’attente d’une décision de la chambre d’accusation, et le cas échéant de la chambre criminelle de la Cour suprême.
 
  1. La demande de levée de l’immunité parlementaire de Khalifa Ababacar SALL devait être faite par voie de réquisitoire.
 
En cours d’instruction, il appartenait au doyen des juges de saisir le Ministère de la Justice pour demander la levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa SALL. Le procureur, qui est dessaisi du dossier du fait de l’ouverture de l‘information judiciaire, ne pouvait pas, sans violer la loi demander la levée de l’immunité parlementaire par voie de réquisitoire.
 
  1. L’information a été reprise après la demande de levée de l’immunité parlementaire sans production d’un procès-verbal de l’Assemblée Nationale autorisant des poursuites contre le député Khalifa Ababacar SALL.
 
  1. Le réquisitoire définitif du Procureur de la République est nul pour non constatation de la levée de l’immunité parlementaire
Dans son réquisitoire définitif dressé en vue de la clôture de l’instruction, le procureur ne mentionne pas la levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa SALL alors que sans la levée de l’immunité parlementaire ce dernier ne pouvait être présenté à une juridiction de jugement.
 
  1. Le juge d’instruction n’a pas pris un nouvel avis de clôture après la prétendue levée de l’immunité parlementaire.
 
L’avis de clôture en date du 03 avril 2017 est devenu caduc après la prétendue levée de l’immunité parlementaire du député Khalifa SALL. Le doyen des juges était tenu, par ce fait, de prendre un nouvel avis de clôture et l’adresser à tous les avocats pour leur permettre de faire des observations avant la clôture de l’instruction.
 
  1. Le conseil de la dame Fatou TRAORE n’a jamais reçu un avis de clôture de l’information.
 
Comme tous les avocats de la défense, Maître Doudou NDOYE, avocat de Fatou TRAORE, devait recevoir l’avis de clôture de l’information pour lui permettre de faire valoir ses observations. Même s’il ne s’est constitué qu’en septembre 2017, le doyen des juges avait l’obligation de lui transmettre cet avis puisqu’il a eu connaissance de sa constitution en faveur de Fatou TRAORE, constitution qui lui a été notifiée par écrit.
 
  1. Le juge d’instruction a injustement refusé aux inculpés le droit de faire entendre des témoins.
 
Dans le cadre d’une information judiciaire, le juge d’instruction est tenu d’instruire à charge et à décharge. La garantie d’une justice impartiale et des droits de la défense aurait du incliner le Doyen des Juges d’Instruction à instruire à décharge, à effectuer des investigations et à interroger des témoins avant de prendre des décisions en toute indépendance. Au lieu de cela, l’instruction a été menée à charge et au pas de charge. Le doyen des juges a refusé la demande d’expertise formulée par la défense mais surtout la demande d’audition des témoins présentés par la défense.
 
  1. Le Procureur de la République n’a pas signifié aux inculpés l’ordonnance du juge d’instruction rejetant la demande d’expertise.
 
  1. L’ordonnance de renvoi ne constate pas la levée de l’immunité parlementaire de Khalifa SALL
 
En conclusion, l’exception de procédure, qui conteste la régularité de la procédure, est définie comme tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte, soit à en suspendre le cours. Dans notre espèce, les exceptions soulevées par la défense visent à faire annuler la procédure. Le tribunal a décidé de les joindre au fond mais se prononcera vendredi sur l’exception d’incompétence, l’exception de litispendance et sur la demande de liberté provisoire contre cautionnement.
 


« Me El Hadji Diouf ne sera plus dans le procès Khalifa Sall que sur décision du Bâtonnier »

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Le barreau du Sénégal a organisé cet après-midi une conférence de presse "sur le dossier de Monsieur Khalifa Ababacar Sall", au cours de laquelle, il a été précisé que « Me El Hadji Diouf ne sera plus dans le procès Khalifa Sall que sur décision du Bâtonnier » Me Mbaye Guèye.
Khalifa Sall, maire de Dakar, en détention depuis le 7 mars dernier, a été attrait devant la justice pour malversations présumées portant sur 1,8 milliard de francs CFA, dans le cadre de l’affaire dite de la "caisse d’avance" de la mairie de Dakar.
 

Partenariat mondial pour l’éducation (PME) : Idriss Déby Itno sera du sommet de Diamniadio

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Le Chef de l'Etat Macky SALL a accueilli cet après-midi son homologue le Président de la République du Tchad Idriss Déby Itno, venu assister à la 3ème Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation, qui se tiendra ce vendredi 2 février à Dakar.
 Partenariat mondial pour l’éducation (PME) : Idriss Déby Itno sera du sommet de Diamniadio

 Partenariat mondial pour l’éducation (PME) : Idriss Déby Itno sera du sommet de Diamniadio

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Rihanna : De la Barbade à la conquête du monde

Affaire Karim Wade : Les avocats de Wade fils contre-attaquent avec le rapport de la Banque Mondiale

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Affaire Karim Wade : Les avocats de Wade fils contre-attaquent avec le rapport de la Banque Mondiale
COMMUNIQUE DU COLLECTIF DES AVOCATS DE KARIM WADE SUR LA PUBLICATION PAR L’ETAT DU SENEGAL DU RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE --- 

En réponse aux interpellations des avocats de Karim WADE, le gouvernement du Sénégal vient d’avouer un mensonge d’Etat en faisant publier ce matin le rapport de la Banque Mondiale qui innocente Karim WADE et ses co-accusés et dont il a jusqu’ici caché l’existence. 

Rédigé par la Banque Mondiale à la demande de l’Etat du Sénégal et de ses plus hautes autorités qui avaient saisi, en juin 2012, la Banque Mondiale et l’Office des Nations-Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) au titre de l’initiative StAR (Stolen Assets Recovery), ce rapport avait, au terme d’une enquête fouillée et minutieuse conclu à l’innocence de Karim WADE et de ses co-accusés. 

Face aux conclusions de cette institution internationale réputée pour son sérieux et sa rigueur, l’Etat du Sénégal et ses plus hautes autorités, ont fait le choix de confisquer et soustraire ce document essentiel à la procédure devant la CREI afin de mieux poursuivre le complot visant à tenter d’écarter le candidat du PDS à l’élection présidentielle de 2019.

Cette manœuvre extrêmement grave et inacceptable de l’Etat du Sénégal et de son gouvernement soulève deux questions essentielles auxquelles doivent répondre plus hautes autorités du Sénégal : 1. Pourquoi ce rapport de la Banque Mondiale innocentant Karim WADE a-t-il été soustrait du dossier de la CREI et caché pendant 5 ans ? 2. 

Comment un magistrat étranger a pu, en dehors de toute autorisation et en l’absence d’une commission rogatoire internationale, intervenir dans une procédure judiciaire relevant exclusivement des tribunaux sénégalais ? Cette situation sans précédent dans le traitement d’une affaire judiciaire au Sénégal ne fait que confirmer l’instrumentalisation de la justice au service du parti au pouvoir. 

Les conclusions de ce rapport de la Banque Mondiale, la décision des Nations Unies de déclarer illégale et arbitraire la détention de Karim WADE, le classement sans suite de la plainte de l’Etat du Sénégal à Paris pour «biens mal-acquis», le rejet de la demande de confiscation de l’Etat du Sénégal par la justice française, prouvent que les décisions rendues par la CREI sont nulles et sans effet. 

En tout état de cause, notre client Karim WADE nous a chargés de verser ces nouveaux éléments dans le dossier de sa plainte pour détention arbitraire en France, afin que l’ensemble des personnes qui ont fait disparaître et caché l’existence de ce rapport pendant 5 ans, répondent de leurs actes. 

Dakar, le 02 février 2018 
Pour le collectif des avocats de Karim WADE : Maître Michel Boyon
Maître Ciré Clédor Ly
Maître Jean-Marc Fedida
 Maître Demba Ciré Bathily

Marche de FRANCE DEGAGE : Guy Marius Sagna , Ndèye Nogaye. Babel Sow interpellés par les forces de l'ordre

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Guy Marius Sagna , Ndèye Nogaye. Babel Sow et d'autres membres du collectif FRANCE DEGAGE ont été interpellés, il y a quelques minutes par la police.

Page spéciale : Suivez en direct la visite d’Emmanuel Macron au Sénégal sur Leral.net

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Cette page est mise à jour régulièrement...
12 heures 52 : Arrivée des Présidents Macron et Sall au Cicad pour le Panel de haut niveau sur le financement du Partenariat mondial pour l'Education.

11 heures: Après l’étape de Hann-Bel- Air, les deux chefs d’Etat assisteront, au CICAD, à la troisième Conférence internationale de reconstitution de fonds du Partenariat Mondial pour l’Education.

10 heures:Après leur entretien en tête-à- tête, Les deux chefs d’Etat ont eu une séance de travail élargie aux membres des deux délégations. Au sortir de ces entretiens, il a été procédé à la signature d’accords entre les Gouvernements du Sénégal et de la France. Par la suite, les deux chefs d’Etat se sont rendus à la maison du TER, avant de visiter le Collège de Hann-Bel Air.
Au moment où ces lignes sont écrites, les Présidents Sall et Macron sont au niveau du chantier du Ter



9H 30: Emmanuel Macron au palais de la République pour un entretien en tête-à-tête avec Macky, suivi d’une séance de travail élargie à leurs collaborateurs.

Les Présidents du Tchad, du Niger, de la République centrafricaine et du Mali sont arrivés au Sénégal pour prendre part à la 3ème Conférence de financement du Partenariat mondial pour l'éducation qui se tient à Dakar


Page spéciale : Suivez en direct la visite d’Emmanuel Macron au Sénégal sur Leral.net
Jeudi à 23h30: Le chef de l’Etat français, Emmanuel Macron, est arrivé, à Dakar pour une visite officielle de trois jours au Sénégal. Le couple présidentiel français a été accueilli à l’aéroport Léopold Sédar Senghor par le chef de l’Etat sénégalais Macky Sall et son épouse qui avaient à leurs côtés les membres du gouvernement et du corps diplomatique accrédité à Dakar.



Adama Bâ, fils de Fatoumata Makhtar Ndiaye : « L’assassinat de ma mère a été commandité »

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 Adama Bâ, fils de Fatoumata Makhtar Ndiaye : « L’assassinat de ma mère a été commandité »
Adama Bâ est le fils de Fatoumata Makhtar Ndiaye, la responsable politique de l’Alliance pour la République (APR) et non moins 5e vice-présidente du Cese assassinée le 19 novembre 2016 par son chauffeur.

Le jeune homme a été interné à l’hôpital pendant un mois après le crime puisqu’il a eu à se battre avec le meurtrier de sa mère et s'en est sorti avec des blessures.

Dans une interview accordé à L’Observateur de vendredi, il déclare que « la thèse d’un besoin financier pressant du présumé meurtrier ne tient pas la route.» Car, indique-t-il une semaine avant le drame, Samba Sow et moi-même avons déposé la somme de 577 000f dans une banque de la place à Pikine Tally Boumack.

«Je réfute de la façon la plus énergique la thèse des considérations mystiques du meurtre de ma mère. Il faudrait ne pas brouiller les pistes et semer la confusion dans l’esprit des gens. Ceux qui soutiennent cela fabriquent des contrevérités pour justifier l’acte odieux de Samba Sow (…) La thèse du complot est d’autant plus fondée que le présumé meurtrier a produit un message vocal authentique dans lequel il déclaré avoir agi pour le compte de quelqu’un, membre de l’Apr connue de tous », assène-t-il.

Avant d’ajouter : «Je persiste et signe que le mobile de l’assassinat de ma
mère n’est ni d’ordre financier ni mystique, c’est un meurtre qui a été commandite par des personnes qui n’ont jamais cessez de lorgner son poste de présidente départementale des femmes de l’Alliance pour la République (Apr) ».
Ndeye. R. Thiane (stagiaire)


Education-La Cité du Savoir, au cœur du rendez-vous du donner et du recevoir (Par Pr Mary Teuw Niane

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En adoptant la stratégie « Sénégal Numérique 2025 », notre pays fait un pas vers la prise en charge politique de l’opportunité d’accélération du développement et d’intégration mondiale qu’offrent les technologies de l’information et de la communication (TIC) dans un monde de l’information et de l’économie de la connaissance.
Education-La Cité du Savoir, au cœur du rendez-vous du donner et du recevoir (Par Pr Mary Teuw Niane
Le Plan Sénégal émergent (PSE) et sa mise en œuvre créent un environnement et un cadre indispensables au développement du numérique. Le PSE devra, toutefois, pour atteindre ses différents objectifs, tirer profit des atouts du Sénégal dans le domaine du numérique en favorisant l’éclosion massive de services qui en découlent : instruments de production de valeurs ajoutées, outils de création et de production massive d’innovations, supports de créations d’entreprises ou de modernisation de celles-ci.
 
 En effet, une bonne maîtrise du numérique, sous tous ses aspects, participe à asseoir notre sécurité nationale et notre souveraineté. Le choix du numérique est à relier avec le développement de l’énergie solaire et des énergies renouvelables de manière générale et sa disponibilité partout sur le territoire national.
 
En définitive, le numérique est une opportunité à faible coût et à courte durée d’incubation pour construire une économie basée sur la maîtrise des compétences, le développement et l’utilisation de connaissances de pointe. Cette économie moderne s’appuie nécessairement sur une jeunesse compétente, dynamique et créative qu’il faut accompagner. C’est une économie à fort potentiel d’utilisation massive de main d’œuvre qualifiée. L’éducation, la formation professionnelle et technique, l’enseignement supérieur, la recherche, la science, la technologie et l’innovation constituent la base incontournable de la création massive de ce capital humain de type nouveau.
 
L’éducation et la formation sont d’ailleurs transformées par le numérique qui permet de renforcer la qualité, d’élargir et de démocratiser l’accès, de parfaire l’équité, de réduire les inégalités et surtout de lever les contraintes d’éloignement des grands centres urbains ou d’isolement d’un pays, permettant ainsi d’asseoir l’équité territoriale. Le piège le plus dramatique pour un pays en développement est de penser construire une économie basée sur le numérique par l’importation d’applications, de savoir-faire, d’expertises ou d’équipement entièrement conditionnés sautant ainsi l’étape essentielle de la conception-apprentissage-application-production-consommation sans laquelle peu d’expertise nationale se construit et aucune économie nationale ne serait durable.
 
 Les pays africains tombent souvent dans le piège des offres avec facilité de payement provenant de pays souhaitant aider leurs entreprises expérimentées à écouler leurs produits.
Dans ce monde où la connaissance, en particulier, la science et la technologie sont au cœur des processus, des équipements et des infrastructures, des innovations, des services et des relations entre les gouvernements et les peuples, il est certes difficile d’être indépendant en tout.
 
Cependant il est tout à fait possible de choisir les partenariats, en rapport avec les priorités de notre économie, les besoins de notre société et les potentialités de notre culture, quelques domaines à fort impact économique, social et culturel dans lesquels le pays décide d’exceller.  Et ainsi d’être, à l’horizon d’une génération, dans le top ten mondial. Ce choix a un impact sur tous les secteurs de la vie nationale. Il faut très rapidement réaliser et dépasser la question de la dématérialisation qui devrait être un espace privilégié d’application du concept conception-apprentissage-application-production-consommation pour aller résolument vers la création de startup, de PME et de PMI dont les produits sont le fruit d’innovations scientifiques et techniques. Ce défi est largement à la portée du Sénégal.
 
Au moment où la voiture autonome, la voiture robot, la voiture « intelligente » ou tout simplement la voiture sans chauffeur arrive sur les marchés des pays développés, que sont testés des robots pouvant remplacer le personnel d’accueil ou imiter les personnes de compagnie, l’Afrique ne peut plus se permettre de laisser ses femmes passer l’essentiel de leur temps journalier à s’éreinter dans des travaux pénibles dont la finalité se résume à manger, laver le linge, boire de l’eau potable, labourer le champs, s’éclairer, se soigner, traire les vaches, garder le troupeau, etc..   
 
Le pilotage automatisé d’une exploitation agricole, le rétablissement de l’autonomie des personnes souffrant d’un handicap, la surveillance des troupeaux, l’automatisation du ramassage et du traitement des ordures, l’automatisation de la cueillette de fruits, la téléconsultation et la télé-intervention, le contrôle et la surveillance routière et des frontières, la promotion du tourisme, l’administration de médicaments, etc. sont autant de services et d’activités qu’il est possible d’assurer avec de meilleurs rendements et efficacité par des robots.
 
L’imagination des jeunes va au-delà de ces exemples très simples. Soutenus et surtout formés, ils sont en mesure d’intégrer le Sénégal dans le club des pays numériques. Le numérique n’est pas une discipline solitaire, encore moins un ensemble de disciplines scientifiques classiques comme l’informatique, les télécommunications, les mathématiques, l’automatique. En fait la force du numérique est l’interaction qu’il favorise avec d’autres disciplines pour résoudre certains problèmes, diagnostiquer, produire des applications, des objets avec une certaine autonomie et des robots capables dans certains cas de dépasser les performances de l’être humain.
 
Le monde s’est engagé inexorablement dans cette voie. L’Afrique sera-t-elle encore le Continent absent et qui constatera son lâchage du peloton des continents et pays émergents ? Ce qui se trame dans les laboratoires et dans les ateliers des institutions d’enseignement supérieur et de recherche et dans les entreprises, ce qui est en train d’être conçu par des startup, des PME et des PMI, ce que les armées, en toute discrétion, créent sous la couverture du code « classifié » est mille fois plus puissant, plus dangereux et  surtout plus décisif.
 
L’Afrique doit se donner les moyens d’avoir le choix : faire ou ne pas faire. Le continent n’aura véritablement le choix que s’il détient les compétences, l’expertise et l’environnement infrastructurel lui permettant d’entreprendre en toute autonomie des projets numériques d’envergure mondiale au service des africains. Certaines questions comme le clonage ne relèvent plus de films ou de romans de sciences fiction. Entre éthique et curiosité malsaine, le pas est vite franchi d’agir sur les bactéries, les virus, les cellules, les êtres vivants tels les plantes, les animaux et …l’être humain !  Les plus faibles, les plus démunis en seront alors les victimes désignées. Sommes-nous sûrs de la nature, de la qualité et de l’innocuité des produits alimentaires que nous importons et consommons quotidiennement en tout insouciance ?
 
Plus la génétique moléculaire progressera, plus il nous faudra combiner des moyens biologiques et numériques puissants et sophistiqués pour apporter des réponses irréfutables à ces risques vitaux.
Le choix du Président de la République, Son Excellence Monsieur Macky Sall de créer la Cité du Savoir dans la nouvelle ville de Diamniadio est une réponse sénégalaise à cette lancinante question qui interpelle toute l’Afrique : prendre le départ pendant qu’il est encore temps ! La Cité du Savoir est un espace de concentration des meilleurs cerveaux sénégalais et africains avec leurs partenaires pour construire les connaissances et créer les innovations dont le Plan Sénégal émergent a besoin. Elle est bâtie sur une superficie de quatorze (14) hectares réparties en cinq (5) pôles : gouvernance, recherche-innovation-transfert de technologie-incubation, apprentissage et formation, promotion de la culture scientifique et services.
 
Elle recevra des équipements scientifiques et techniques lourds pour permettre à nos chercheurs et nos enseignants-chercheurs de ne plus avoir besoin d’aller dans des laboratoires étrangers pour faire leurs travaux avec comme conséquence le renforcement, par leurs publications, du classement de ces universités étrangères au détriment des notres. Le déplacement à l’étranger de nos chercheurs et enseignants chercheurs présente d’importants risques quant à la protection et au bénéfice de la propriété intellectuelle des résultats de leurs recherches.

Plusieurs plateformes mutualisées regroupant des équipements lourds sont en cours d’études et certains de ces équipements sont déjà acquis. Les équipements du Centre de microscopie électronique sont acquis, de même que ceux du centre de biotechnologie végétale. La plateforme de génétique moléculaire est en cours de dimensionnement avec nos partenaires de l’Université d’Evry. Elle comprendra une partie service et une autre recherche.
 
Le Sénégal a acquis le supercalculateur d’une puissance de calcul de 537,60 Tflops crête, le plus puissant d’Afrique après celui de l’Afrique du Sud, grâce à un financement de la Banque publique d’Investissement (BPI) de France. Il sera livré par l’entreprise ATOS courant 2018 et installé à la Cité du Savoir au Centre de Mutualisation et de Partage (CMP), le cœur du système d’information du Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.
 
Un centre de fabrication de microsatellites sera aussi installé à la Cité du Savoir dans le cadre d’un partenariat avec ArianeGroup. La combinaison de la plateforme de génétique moléculaire et le supercalculateur permettra, par exemple sur place, de pouvoir très rapidement, déterminer si une farine de blé importée est issue de plantes génétiquement modifiées ou pas, d’établir des liens de paternité, d’identifier un individu présent dans un endroit donné, de diagnostiquer certaines maladies, etc. D’autres plateformes de recherche sont en cours de discussion avec l’Agence internationale de l’Energie atomique (AIEA).
 
L’acquisition du supercalculateur permettra également au Sénégal de construire une masse critique de licences, de masters et de doctorats dans les domaines de pointe de l’économie du savoir du vingt-et-unième siècle. Le modèle sera le master interuniversitaire sur les énergies renouvelables qui est un master commun entre les universités Gaston Berger, de Thiès, Alioune Diop de Bambey, Assane Seck de Ziguinchor et l’Ecole polytechnique de Thiès. Les filières choisies sont : l’intelligence artificielle, le Big Data, la cyber sécurité, la robotique, la génétique moléculaire, le calcul scientifique, la modélisation et la simulation numérique.
 
 D’autres filières sont en cours d’étude comme par exemple les nanotechnologies et les données satellitaires. Un centre d’excellence en simulation numérique est prévu. Durant leur formation, les étudiants bénéficieront de stages en France. Le supercalculateur constituera un cadre de partenariat entre les institutions sénégalaises de formation, de recherche, les entreprises sénégalaises, certaines administrations et les chercheurs, les enseignants étrangers venus travailler avec leurs collègues sénégalais dans ce projet de formation, de recherche et de service. Les diplômés seront formés à l’entreprenariat et certains d’entre eux pourront lancer leur startup dans l’incubateur de la Cité du Savoir. La réception du Centre de Mutualisation et de Partage (CMP) est prévue au mois de mars 2018.
 
La Cité du Savoir va accueillir, sur un espace de deux (2) hectares, un démembrement du Campus universitaire franco-sénégalais.

En plus du CMP, plusieurs infrastructures sont en construction. L’Institut supérieur d’Enseignement professionnel (ISEP) de Diamniadio qui sera spécialisé dans les métiers de l’automobile et les métiers des TIC. Le siège de l’Université virtuelle du Sénégal de même que celui de l’Autorité nationale d’Assurance Qualité (ANAQ-Sup) sont en cours de construction.
Une innovation particulièrement importante est la création au sein de la Cité du Savoir d’un espace de promotion de la culture scientifique avec deux infrastructures en cours de construction : la Médiathèque et la Maison de la Science.
 
Les travaux de la Médiathèque touchent à leur fin. Elle accueillera des tout petits jusqu’aux adultes dans des espaces dédiés. La Maison de la Science comprend un aquarium géant, plusieurs plateformes de démonstration (mathématiques, physique, chimie, biologie, robotique, etc.), un espace astronomie, un observatoire d’astronomie et un planétarium. Sa construction est très avancée.

La Cité du Savoir est unique dans sa conception. Lieu privilégié de formation, de recherche, d’innovation, d’incubateur de startup, elle sera aussi un espace de promotion de la culture scientifique attirant les enfants, les jeunes et les adultes dans un environnement vert et aquatique propice à la réflexion, à l’apprentissage, au partage et à la sérénité. Espace piétonnier, sans voiture, la Cité du Savoir rapprochera le Sénégal avec l ‘étranger à travers le partage de la connaissance, la recherche, l’innovation et la construction de vocations précoces pour la Science et la Technologie.
 
Le président Macky Sall, en créant la Cité du Savoir, fait le pari de la Science et de la Technologie dans la contribution du Sénégal au Rendez-vous du Donner et du Recevoir au Banquet de l’Universel, si cher au Président Léopold Sédar Senghor.
 
Professeur Mary Teuw Niane, Ministre de l’Enseignement supérieur
 

Rihanna illumine Dakar par sa beauté glamour, contemplez la star à Diamniadio (photos)

Macky Sall fait une mention spéciale à Rihanna : « Merci pour votre soutien indéfectible pour la grande cause de l’éducation des enfants »

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Macky Sall fait une mention spéciale à Rihanna : « Merci pour votre soutien indéfectible pour la grande cause de l’éducation des enfants »
Lors de son discours en marge de  la Conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation, « Un investissement pour l’avenir », co-parrainée par Emmanuel Macron, le Président Macky Sall a fait une mention spéciale à la chanteuse américaine Rihanna pour son « soutien indéfectible » pour la grande cause de l’éducation des enfants.
«
 Thank you so much. Merci à Mademoiselle Rihanna pour son soutien indéfectible pour la grande cause de l’éducation, merci beaucoup. », a déclaré Macky Sall il y a quelques minutes au CICAD.
 
« En tenant cette troisième conférence pour la reconstitution des fonds pour le Partenariat Mondial pour l’Éducation, nous voulons soutenir et aider des millions d’enfants à aller à l’école. Depuis sa création en 2002, seul fonds international entièrement dédié à l’éducation intervient dans beaucoup de pays en développement pour y pour bâtir des systèmes éducatifs viables et performants. Nous voulons porter à un niveau supérieur cet  élan solidaire de responsabilité », a ajouté le Président Macky Sall.
 
Rappelons que cette conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation (présidée par les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron cherche à mobiliser 3,1 milliards de dollars pour la période allant de 2018 à 2020. Cette mirobolante somme sera destinée à soutenir l’éducation de 870 millions d’enfants dans 89 pays en développement dans lesquels vivent 78% des enfants non scolarisés dans le monde.
 
Il y a actuellement 264 millions d’enfants et de jeunes non scolarisés dans le monde, et six enfants sur dix, soit 617 millions, sont scolarisés.
 
Massène DIOP Leral.net

URGENT : Grave accident sur la VDN (photos)

Le contentieux du transfert des joueurs devant la FIFA et le Tribunal arbitral du sport Guide juridique pratique (les bonnes feuilles)

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Moustapha KAMARA. Avec la collaboration d’Isabel FALCONER et Samba THIAM
Le contentieux du transfert des joueurs devant la FIFA et le Tribunal arbitral du sport Guide juridique pratique (les bonnes feuilles)
CHAPITRE 3 La saisine du Tribunal arbitral du sport

En procédure civile, la saisine est l’acte inaugurant la phase active de l’instruction et emportant liaison de l’instance, par lequel le litige est soumis à la juridiction afin que celle-ci y applique son activité jusqu’à son dessaisissement, impulsion résultant en général d’une initiative des parties (de la diligence de l’une d’elles) suivant des formalités variables (exemple, remise d’une copie au Secrétariat du greffe d’une copie de l’assignation) exceptionnellement du juge dans les cas où il peut se saisir d’office31.

Ainsi, lors d’une procédure d’arbitrage, les parties sont exposées à la saisine à certains frais notamment les droits de Greffe, les frais administratifs et les honoraires et frais d’arbitres sans compter les honoraires d’avocats. Contrairement à la procédure arbitrale d’appel, le propre de la procédure arbitrale ordinaire est d’être toujours « payante »32.

Il faut dire que le coût de la procédure est l’un des principaux inconvénients du Tribunal arbitral du sport.

SECTION 1. LES FRAIS DE GREFFE

L’article R64.1 sur les frais de procédure d’arbitrage précise que lors du dépôt de la requête/déclaration d’appel, la partie demanderesse/appelante verse un droit de Greffe de 1 000 CHF à titre de frais de Greffe de sa demande d’arbitrage ou de sa requête d’appel, faute de quoi le TAS ne procède pas. Ce droit de Greffe reste acquis au TAS.

La Formation en tient compte dans le décompte final des frais. Si une procédure d’arbitrage est clôturée avant qu’une formation n’ait pu être constituée, le Président de Chambre statue sur les frais dans l’ordonnance de clôture. Cependant, il ne peut ordonner le paiement de dépens que sur requête d’une partie et après que toutes les parties ont eu la 31 Cornu, Vocabulaire juridique, Paris, PUF, 2005. 32 Antonio Rigozzi, Andréa Pinna, « Arbitrage sportif », 1er juillet 2010, n° 3, page 805.

66 possibilité de déposer des écritures concernant la question des frais et des dépens. SECTION 2. LES FRAIS ADMINISTRATIFS Le TAS fixe les frais administratifs pour chaque arbitrage soumis à l’article R64 du Code selon le tableau de calcul ci-après, à sa discrétion lorsque le montant en litige n’est pas déclaré ou qu’il n’y a pas de valeur litigieuse. La valeur litigieuse prise en compte est celle figurant dans le mémoire de demande/mémoire d’appel ou, le cas échéant, dans la demande reconventionnelle, si celle-ci est plus élevée.

Si les circonstances de l’espèce le rendent nécessaire, le TAS peut fixer les frais administratifs à un montant inférieur ou supérieur à celui qui résulterait du tableau de calcul ci-après.

VALEUR LITIGIEUSE (en CHF) FRAIS ADMINISTRATIFS 1

. Jusqu’à 50 000 1. de CHF 100 à 2 000 2. de 50 001 à 100 000 2. CHF 2 000 + 1,50 % du montant dépassant 50 000 3. de 100 001 à 500 000 3. CHF 2 750 + 1 % du montant dépassant 100 000 4. de 500 001 à 1 000 000 4. CHF 6 750 + 0,60 % du montant dépassant 500 000 5. de 1 000 001 à 2 500 000 5. CHF 9 750 + 0,30 % du montant dépassant 1 000 000 6. de 2 500 001 à 5 000 000 6. CHF 14 250 + 0,20 % du montant dépassant 2 500 000 7. de 5 000 001 à 10 000 000 7. CHF 19 250 + 0,10 % du montant dépassant 5 000 000 8. au-dessus de 10 000 000 8. CHF 25 000

SECTION 3. LES HONORAIRES ET FRAIS D’ARBITRES

Il faut souligner d’emblée que les arbitres même s’ils sont désignés par les parties à la procédure d’arbitrage, ne sont jamais les avocats des parties. Par conséquent, même désignés par les parties, l’arbitre ne défend pas la cause de la partie qui l’a désigné. Il est libre, indépendant et impartial. En plus des arbitres, chaque partie est représentée par ailleurs par un ou plusieurs avocats pour défendre sa cause devant les arbitres désignés.

S’agissant du montant des honoraires dus à chaque arbitre, il est fixé par le Secrétaire général du TAS sur la base du travail fourni par chaque arbitre 67 et sur la base du temps raisonnablement consacré par la Formation à l’exécution de sa mission.

Il est tenu des taux horaires suivants : VALEUR DU LITIGE (francs suisses CHF) HONORAIRES ARBITRE Jusqu’à 2 500 000 CHF ................................................................ 300/heure 2 500 001 à 5 000 000 CHF ......................................................... 350/heure 5 000 001 à 10 000 000 CHF ....................................................... 400/heure 10 000 001 à 15 000 000 CHF ..................................................... 450/heure Au-dessus de 15 000 000 CHF .................................................... 500/heure

Enfin, chaque arbitre est fondé à demander le remboursement de ses frais sur présentation de pièces justificatives.

SECTION 4. LE REMBOURSEMENT DES FRAIS DES ARBITRES

Les frais des arbitres sont remboursés notamment les frais de déplacements en avion, les déplacements en train ou en voiture, les séjours à l’hôtel ainsi que les frais de repas.

En outre, sont remboursés les frais de téléphone, de télécopie, affranchissement, photocopie et autres frais de secrétariat. Selon l’article R64.4 du Code, c’est à la fin de la procédure que le Greffe du TAS arrête le montant définitif des frais de l’arbitrage. Au regard des montants assez importants que les parties doivent supporter, une possibilité d’une assistance judiciaire est prévue en cas de difficultés financières avérées de l’une d’elles.

SECTION 5. LA POSSIBILITÉ D’UNE DEMANDE D’ASSISTANCE JUDICIAIRE

Il faut rappeler que les Directives sur l’assistance judiciaire ne sont entrées en vigueur qu’en 2013. L’article S6 paragraphe 9 du Code de l’arbitrage en matière de sport précise que le CIAS met en œuvre s’il le juge opportun, un fonds d’assistance pour faciliter l’accès des parties à l’arbitrage TAS.

Toute demande d’assistance judiciaire doit être adressée au CIAS qui statue souverainement et de manière définitive sans possibilité de recours. L’assistance judiciaire peut être demandée tout le temps. Elle ne peut toutefois pas être octroyée avec effet rétroactif.

L’assistance judiciaire est accordée à toute personne physique qui en fait la demande pour autant que ses revenus et sa fortune ne soient pas suffisants 68 pour lui permettre d’assurer les frais d’une procédure d’arbitrage devant le Tribunal arbitral du sport sans entamer la part de ses biens qui est nécessaire à son entretien et à celui de sa famille.

L’assistance judiciaire est notamment refusée si le requérant ne se trouve pas dans la situation décrite dans l’alinéa ci-dessus, s’il est manifeste que les prétentions ou les moyens de défense du requérant sont mal fondés, s’il est manifeste que la procédure ne serait pas engagée ou soutenue par un plaideur raisonnable plaidant à ses propres frais.

En outre, les dispositions générales et la procédure d’octroi de l’aide, le rôle de l’avocat commis d’office, les modalités pour le remboursement des frais sont détaillées aux articles 1 à 23 du chapitre relatif à l’assistance judiciaire.

Enfin, l’article 22 précise que la procédure d’octroi d’assistance judiciaire est confidentielle. Le Greffe du TAS ne peut communiquer aucun élément de la requête d’assistance judiciaire, ni aucune pièce du dossier à des tiers, sous réserve des demandes émanant des autorités étatiques.

Le Greffe du TAS doit en revanche informer les autres parties impliquées dans la procédure d’arbitrage, ainsi que la Formation arbitrale du fait qu’une assistance judiciaire a été accordée au requérant. En pratique, pour Nicolas Dutoit33, s’il est vrai que le TAS a fait un effort particulier pour limiter autant que faire se peut les honoraires des arbitres et les frais administratifs, il n’en demeure pas moins que les honoraires d’avocats engendrent des coûts très importants pour les parties et peuvent potentiellement créer des disparités entre les justiciables en fonction de leur capacité financière.

Fort de ce constat, le TAS a édité un Règlement sur l’assistance judiciaire en septembre 2013. Toutefois, notre connaissance et d’après les informations transmises par le secrétariat du TAS, il semble qu’à ce jour, il n’ait pas encore été fait appel à un avocat d’office « pro bono » dans le cadre d’une procédure arbitrale.

Une fois que le TAS est régulièrement saisi, il ne pourra statuer sur une question que s’il est compétent. 33 Nicolas Dutoit, « La résolution des conflits par le Tribunal arbitral du sport : quelques réflexions sur les interactions entre arbitrage et médiation », in Jusletter 23 mai 2016, 11 pages. 6

9 CHAPITRE 4 La compétence 34 du Tribunal arbitral du sport

SECTION 1. UNE COMPÉTENCE RECONNUE PAR LA FIFA

L’article 57 des Statuts de la FIFA datée du mois d’avril 2016 reconnaît le recours au TAS, tribunal indépendant dont le siège est à Lausanne, en cas de litige entre la FIFA, les associations membres, les confédérations, les ligues, les clubs, les joueurs, les officiels, les agents organisateurs de matches licenciés et les intermédiaires.

À ce titre, selon l’article 58 des Statuts de la FIFA, le TAS est compétent : 1. Tout recours des décisions prises en dernières instances par la FIFA notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre les décisions prises par les confédérations, les associations membres ou les ligues, doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un jours suivant la communication de la décision.

2. Le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres voies de recours internes ont été épuisées. 3. Le TAS ne traite pas les recours relatifs : – aux violations des Lois du jeu, – aux suspensions inférieures ou égales à quatre (4) matches ou à trois (3) mois à l’exception des décisions relatives au dopage, – aux décisions contre lesquelles un recours auprès d’un tribunal arbitral indépendant constitué en bonne et due forme et reconnu en vertu de la réglementation d’une association ou d’une confédération est possible. Le recours n’est pas suspensif.

L’organe décisionnel compétent de la FIFA, ou le cas échéant le TAS, peut donner un effet suspensif au recours. 34 Décision de la Cour fédérale de justice allemande (BGH), 7 juin 2016, Claudia Pechstein Skating Union (ISU), KZR 6115 commentée dans la Revue de l’arbitrage, Comité français de l’arbitrage, 2016 n° 3, pages 900-952 sous la direction de Mathieu Maisonneuve. 70 Par ailleurs, le TAS ne peut trancher un litige que pour autant que l’affaire soit arbitrale.

SECTION 2. LA TYPOLOGIE DES LITIGES

Le chapitre 12 de la LDIP suisse définit l’arbitrabilité c’est-à-dire les causes susceptibles d’être tranchées par la voie de l’arbitrage, en son article 177 alinéa 1. En effet, selon cette disposition, toute cause de nature patrimoniale peut faire l’objet d’un arbitrage. Si une partie à la convention d’arbitrage est un État, une entreprise dominée ou une organisation contrôlée par lui, cette partie ne peut invoquer son propre droit pour contester l’arbitrabilité d’un litige ou sa capacité d’être partie à un litige.

Par conséquent, selon cette disposition, peut être soumise à l’arbitrage toute cause de nature patrimoniale. Il peut donc s’agir de : – litige de nature commerciale (transfert de joueurs35, relation agent et joueur ou club et agent 36 , exécution de contrats de sponsoring ou droits TV37…), – ou de litige de nature disciplinaire (dopage, mauvais comportement d’un sportif ou dirigeant, agression d’un arbitre…)38. Cela étant, le TAS applique une procédure arbitrale de grande qualité. 35 Voir Moustapha Kamara, Les Opérations de transfert des footballeurs professionnels, Paris, éditions L’Harmattan, 2007, 338 pages. Ouvrage primé en 2008 par le Grand prix de l’union des clubs professionnels de football (France).

Moustapha Kamara, « Les transferts de footballeurs professionnels d’hier à aujourd’hui », in Le football dans tous ses états, Évolutions et questions d’actualités sous la direction de Bachir Zoudji et Didier Rey, p. 115-123, éditions De Boeck, mai 2015. 36 Alain Azhar, Agents du football, histoires sécrètes, Paris, Solar, 1996, 215 pages. Tatiana Vassine, Agent sportif, guide juridique pratique, Paris, Enrick B. éditions, 2016, 202 pages. Agent Sportif, Paris, 2012, Juris éditions, 160 pages sous la direction de J.P. Karaquillo et F. Lagarde. 37 Frédéric Buy, « L’organisation contractuelle du spectacle sportif », P.U. d’Aix-Marseille, 2002, 485 pages. Michel Pautot, Sportifs, transferts, Liberté de circulation, Paris, Litec, 2001, 130 pages. Wladimir Andreff, Mondialisation économique du sport, éditions De Boeck, 488 pages. 38 Cécile Chaussard, Thierry Chiron, La lutte contre le dopage, L’essentiel du droit, volume 48, éditions Lexis nexis, Paris 2017, 372 pages.

71 CHAPITRE 5 Une procédure arbitrale de qualité

Nous traiterons essentiellement des éléments et des actes de la procédure arbitrale ordinaire et de la procédure arbitrale d’appel notamment de leur contenu. Tout d’abord, il faut préciser qu’une procédure ad hoc existe. SECTION 1. LA PROCÉDURE AD HOC Selon la doctrine, l’arbitrage ad hoc répondant au besoin de trancher très rapidement les litiges qui surviennent à l’occasion d’épreuves sportives importantes comme la Coupe du Monde de football, la procédure est toujours très épurée : il suffit que la personne qui a rempli le formulaire d’inscription dépose une demande écrite au Greffe, avec une brève description des faits et des moyens de droit fondant la demande. La formation est constituée dès le dépôt de la demande.

Elle convoque les parties à une audience unique et se prononce, sauf cas exceptionnel, dans les vingt-quatre (24) heures 39. Par ailleurs, il faut préciser que pendant cette procédure ad hoc notamment lors de grandes manifestations sportives, le siège de l’arbitrage demeure toujours fixé à Lausanne40. 39 Buy, Marmayou, Poracchia, Rizzo, « Droit du sport », 4e édition, septembre 2015, 752 pages. 40 Gabrielle Kaufmann-Kohler, « Le lieu de l’arbitrage à l’aune de la mondialisation », Revue arbitrage, page 526. 72

SECTION 2. LA PROCÉDURE ORDINAIRE Paragraphe 1

. Les éléments de la requête d’arbitrage L’article R38 qui détermine les éléments de la requête d’arbitrage précise que la partie qui entend recourir à l’arbitrage du TAS soumet au Greffe du TAS une requête comprenant les éléments suivants : – Le nom et l’adresse complète de la ou des parties défenderesses, – Une brève description des faits et moyens de droit, y compris une description des questions soumises au TAS en vue d’une solution, – Ses prétentions, – La copie du contrat contenant la convention d’arbitrage ou de toutes pièces prévoyant l’arbitrage selon le présent règlement de procédure, – Toutes les indications utiles concernant le nombre et le choix du ou des arbitres ; si la convention d’arbitrage en question prévoit trois arbitres, le nom de l’arbitre choisi par la partie demanderesse parmi les personnes figurant sur la liste des arbitres du TAS. Lors de la soumission de la requête, la partie demanderesse verse le droit de Greffe prévu à l’article R64.1.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la requête d’arbitrage, le Greffe du TAS peut fixer un unique et bref délai à la partie demanderesse pour compléter la requête, faute de quoi le Greffe du TAS ne procède pas. Une fois que la demanderesse a introduit sa requête, la partie défenderesse doit soumettre une réponse à la demande d’arbitrage. En effet, cette réponse doit contenir, selon l’article R39, les éléments suivants, notamment : – une brève description des moyens de défense, – toute exception d’incompétence, – toute demande reconventionnelle. Une fois que la saisine a été faite régulièrement, les mémoires doivent contenir certains éléments.

Par ailleurs, on assiste dans la pratique aux demandes de prolongation de délais notamment avec les requêtes de prolongation. En effet, la pratique du TAS consiste à accuser réception de la requête et à indiquer que le délai est suspendu jusqu’à ce que l’instance compétente décide d’accorder ou de refuser la requête41. En outre, le Secrétaire général du TAS statue sur toute requête visant à obtenir une première prolongation de délai n’excédant pas cinq (5) jours. Au demeurant, une prolongation n’est envisageable seulement à condition que le délai initial n’ait pas déjà expiré au moment de la requête.

41 Antonio Rigozzi, Andréa Pinna, « Arbitrage sportif », 1er juillet 2010, n° 3, page 805. 73 Paragraphe 2. Les éléments du mémoire Ces éléments sont précisés à l’article R44.1 du Code. En effet, l’article R44.1 du Code dispose que la procédure devant la Formation comprend l’instruction écrite et, en principe une audience.

Dès réception du dossier et s’il y a lieu, le président de la Formation fixe les modalités de la procédure écrite. Celle-ci comprend en principe un mémoire, un contre-mémoire et, si les circonstances l’exigent, une réplique et une duplique. Dans le mémoire et le contre-mémoire, les parties peuvent formuler des demandes non comprises dans la requête ou la réponse. Par la suite, une partie ne peut plus formuler de nouvelles demandes sans l’accord de l’autre partie.

Les parties produisent avec leurs écritures toutes pièces dont elles entendent se prévaloir. Après les échanges d’écritures, les parties ne sont plus admises à produire des pièces, sauf entente ou si la Formation l’autorise en raison de circonstances exceptionnelles.

Dans leurs écritures, les parties indiquent les noms des témoins qu’elles désirent faire entendre, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des experts, avec mention de leur domaine d’expertise, et formulent toute autre offre de preuve.

Les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec les écritures des parties, sauf si le président de la Formation en décide autrement. Si une demande reconventionnelle et/ou une exception d’incompétence est déposée, le Greffe du TAS fixe un délai à la partie demanderesse pour le dépôt de la réponse à la demande reconventionnelle et/ou à l’exception d’incompétence.

SECTION 3. LA PROCÉDURE D’APPEL Paragraphe 1.

Les éléments de la déclaration d’appel L’article R48 détermine les éléments de la déclaration d’appel en cas d’appel d’une décision devant le TAS. En effet, la partie appelante soumet au TAS une déclaration d’appel comprenant les éléments suivants : – le nom et l’adresse complète de la ou des parties intimées, – une copie de la décision attaquée, – les prétentions de la partie appelante, – la désignation de l’arbitre choisi par la partie appelante sur la liste des arbitres du TAS, sauf si la partie appelante demande la nomination d’un arbitre unique, – le cas échéant, une requête d’effet suspensif motivée, 74 – une copie des dispositions statutaires ou réglementaires ou de la convention particulière prévoyant l’appel au TAS.

Lors de la soumission de la requête, la partie appelante verse le droit de Greffe prévu à l’article R64.1 ou R65.2. Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies au moment du dépôt de la déclaration d’appel, le Greffe du TAS fixe un unique et bref délai à la partie appelante pour compléter sa déclaration d’appel, faute de quoi le Greffe du TAS ne procède pas. Une fois la déclaration d’appel est régulièrement faite auprès du Greffe du TAS, le mémoire d’appel doit être rédigé et déposé.

Le mémoire d’appel doit à ce titre contenir certains éléments. Paragraphe 2. Le contenu du mémoire d’appel Les éléments du mémoire d’appel sont précisés aux dispositions de l’article R51 du Code.

En effet, dans les dix (10) jours suivant l’expiration du délai d’appel de 21 jours, la partie appelante soumet au Greffe du TAS un mémoire contenant une description des faits et des moyens de droit fondant l’appel, accompagné de toutes pièces et offres de preuves qu’elle entend invoquer.

Alternativement, la partie appelante doit informer par écrit le Greffe du TAS dans le même délai que la déclaration d’appel doit être considérée comme mémoire d’appel. L’appel est réputé avoir été retiré si la partie appelante ne se conforme pas à ce délai.

Dans ses écritures, la partie appelante indique les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, et les noms des experts, avec mention de leur domaine d’expertise, qu’elle désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve.

Les éventuels témoignages écrits déposés avec le mémoire d’appel, sauf si le Président de la Formation en décide autrement. Une fois que l’appelant a adressé son mémoire d’appel à la partie adverse, celle-ci doit à son tour produire un mémoire en réponse.

Ce mémoire en réponse doit à son tour contenir certains éléments SAUF des demandes reconventionnelles qui sont désormais supprimées. En effet, selon les dispositions de l’article R55, dans les vingt (20) jours suivant la réception de la motivation de l’appel, la partie intimée soumet au Greffe du TAS une réponse comprenant les éléments suivants : – une description des moyens de défense, – toute exception d’incompétence, – toutes les pièces et offres de preuves que la partie intimée entend invoquer, 75 – les noms des témoins, en incluant un bref résumé de leur témoignage présumé, les éventuels témoignages écrits doivent être déposés avec la réponse, sauf si le Président de la Formation en décide autrement, – les noms des experts, avec mention de leur domaine d’expertise, qu’elle désire faire entendre, et formule toute autre offre de preuve.

Si la partie intimée ne dépose pas sa réponse dans le délai imparti, la Formation peut néanmoins poursuivre la procédure d’arbitrage et rendre une sentence. La partie intimée peut demander que le délai pour le dépôt de la réponse soit fixé après le paiement par la partie appelante de sa part de l’avance de frais prévue à l’article R64.2.

La formation statue sur sa propre compétence en cas de contestation de sa compétence selon le principe de compétence-compétence 42 afin d’éviter les procédures dilatoires. Ainsi, elle statue sur sa compétence sans égard à une action ayant le même objet déjà pendante entre les mêmes parties devant un autre tribunal étatique ou arbitral, sauf si des motifs sérieux commandent de suspendre la procédure.

Lorsqu’une exception d’incompétence est soulevée, le Greffe du TAS ou la Formation, si celle-ci est déjà constituée, invite les parties à se déterminer par écrit au sujet de la compétence du TAS. La Formation statue sur sa compétence soit dans une décision incidente, soit dans une sentence au fond. À rappeler que seuls les contenus des actes introductifs tels que ceux de la déclaration d’appel et de la requête d’arbitrage sont réellement obligatoires sous peine de nullité.

Paragraphe 3. la particularité de l’envoi obligatoire des mémoires d’appel par courrier

En effet, l’article R31 alinéa 3 précise que si la requête d’arbitrage, la déclaration d’appel et tout autre mémoire écrit, imprimé ou sauvegardé sur support numérique, doivent être déposés par – courrier – au Greffe du TAS par les parties en autant d’exemplaires qu’il y a d’autres parties et d’arbitres, plus un exemplaire pour le TAS, faute de quoi le TAS ne procède pas. S’ils sont transmis par avance par – télécopie ou – par courrier électronique à l’adresse électronique officielle du TAS : (procedures@tas-cas.org) 42 Magali Boucaron Nardetto, « Le principe de compétence-compétence en droit de l’arbitrage », Nice, Thèse, novembre 2011 sous la direction de Jean Baptiste Racine.

« C’est une règle classique de procédure arbitrale selon laquelle l’arbitre a compétence pour statuer sur sa propre compétence. Ce principe participe de l’autonomie de l’arbitrage. Lorsque l’arbitre est saisi en principe in limine litis d’une contestation sur le principe ou l’étendue de son pouvoir juridictionnel, il lui appartient de rendre une sentence sur la validité ou les limites de son investiture ».

76 Le dépôt est valable dès réception de la télécopie ou du courrier électronique par le Greffe du TAS mais à condition que le mémoire et ses copies soient également déposés par courrier le premier jour ouvrable suivant l’expiration du délai applicable… CAS 2015/A/4262 et CAS 2015/A/4264/ décision du TAS du 4 octobre 2016 ; décision non publiée dans laquelle le TAS déboute le joueur sans trancher sur le fond du litige aux motifs que le mémoire et ses copies n’étaient pas envoyés par courrier mais seulement par télécopie et par e-mail. En plus d’un contenu très précis notamment des actes introductifs d’instance, des délais sont prévus.

SECTION 4. LES DÉLAIS

L’article R49 du Code précise qu’en l’absence de délai d’appel fixé par les Statuts ou règlements de la fédération, de l’association ou de l’organisme sportif concerné ou par une convention préalablement conclue, le délai d’appel est de vingt-et-un (21) jours dès la réception de la décision faisant l’objet de l’appel.

Le Président de la Chambre n’ouvre pas de procédure si la déclaration d’appel est manifestement tardive et doit notifier cette décision à la personne qui l’a déposée. Lorsqu’une procédure est mise en œuvre, une partie peut demander au Président de la Chambre ou Président de la Formation, si une Formation a déjà été constituée, de la clôturer si la déclaration d’appel est tardive.

Le Président de la Chambre ou le Président de la Formation rend sa décision après avoir invité les autres parties à se déterminer. En outre, l’article 67 alinéa 1 des Statuts de la FIFA prévoit que « tout recours contre des décisions prises en dernière instance par la FIFA, notamment les instances juridictionnelles, ainsi que contre des décisions prises par les confédérations, les membres ou ligues doit être déposé auprès du TAS dans un délai de vingt-et-un (21) jours suivant la communication de la décision ».

L’alinéa 2 de cette disposition précise que « le TAS ne peut être saisi que lorsque toutes les autres instances juridictionnelles ont été épuisées ». Cela étant, il est important de rappeler que l’une des principales caractéristiques de la procédure arbitrale est sa confidentialité.

77 SECTION 5. LA CONFIDENTIALITÉ

43 En vertu des dispositions de l’article R43, la procédure instituée selon le Règlement de procédure est confidentielle. Les parties, les arbitres et le TAS s’engagent à ne pas divulguer à des tiers des faits ou autres informations ayant trait au litige ou à la procédure sans la permission du TAS. Les sentences ne sont pas publiées, sauf si toutes les parties y consentent ou si le Président de la Chambre le décide. Ainsi, la confidentialité signifie que l’arbitre doit respecter le secret. En effet, il s’agit de garder le secret de l’existence même de l’arbitrage, de l’existence des faits du litige, celle des experts, des parties et celle du refus éventuel de signature de la sentence par un des arbitres.

SECTION 6. LES RÈGLES APPLICABLES AU FOND

44 Conformément aux dispositions de l’article R58 du Code, la Formation statue selon les règlements applicables et, subsidiairement, selon les règles de droit choisies par les parties, ou à défaut de choix, selon le droit du pays dans lequel la fédération, association ou autre organisme sportif ayant la décision attaquée a son domicile ou selon les règles de droit que la Formation estime appropriées.

Dans ce dernier cas, la décision de la Formation doit être motivée. En outre, l’article 66 alinéa 2 des Statuts de la FIFA dispose que la procédure arbitrale est régie par les dispositions du Code l’arbitrage en matière de sport du TAS. Le TAS applique en premier lieu les divers règlements de la FIFA ainsi que le droit suisse à titre supplétif. Par conséquent, lorsque le TAS est saisi d’un appel contre une décision d’un organe décisionnaire de la FIFA, le tribunal arbitral appliquera en premier lieu la réglementation interne de la FIFA en la matière et le droit suisse à titre supplétif.

43 « C’est un principe qui gouverne toute procédure arbitrale et la distingue de la procédure devant une juridiction étatique où s’applique à l’inverse la règle de la publicité des débats. En pratique, la confidentialité de l’arbitrage en constitue un avantage pour les parties qui souhaitent conserver à leur litige le secret des affaires ou la simple discrétion » in Pomies Olivier, Dictionnaire de l’arbitrage, éditions PUR, Mayenne, 2011, 207 pages. 44 De récentes décisions avaient été rendues à ce sujet notamment : TAS, affaire 2014/A/3665, 3666 et 3667, Luis Suarez, FC Barcelone et association uruguayenne de football c/ FIFA, sentence du 2 décembre 2014. TAS, affaire 2014/A/3505, Al Khor SC contre C. sentence du 3 décembre 2014. TAS, affaire 2014/A/3652, KRC Genk c/ LOSC Lille Métropole, sentence du 5 juin 2015. TAS, affaire 2013/A/3365 Juventus FC contre Chelsea FC, et affaire 2013/A/3366, A.S. LIVORNO Calcio S.p.A contre Chelsea FC, sentence du 21 janvier 2015. TAS 2015/A/3874, Football Association of Albania vs UEFA TAS 2015/A/3875, Football Association of Serbia vs UEFA, sentence du 10 juillet 2015.

78 En effet, s’agissant du droit supplétif, c’est le droit du siège de l’arbitrage notamment le chapitre 12 de la loi suisse sur le droit international privé du 18 décembre 1987 (LDIP) qui est applicable si l’une des parties n’est pas domiciliée en Suisse, siège de l’arbitrage.

L’article 176 du chapitre 12 de la loi fédérale sur le droit international privé précise que le champ d’application du présent chapitre s’applique à tout arbitrage si le siège du tribunal arbitral se trouve en Suisse et si au moins l’une des parties n’avait, au moment de la conclusion de la convention d’arbitrage, ni son domicile ni sa résidence habituelle en Suisse.

En revanche, si les deux parties au litige sont domiciliées en Suisse, l’arbitrage sera considéré comme interne et la procédure arbitrale sera régie par les articles 353 et suivants du Code de procédure civile suisse, du 19 décembre 2008 (CPC).

Enfin, il convient en outre de tenir compte des dispositions du Code de l’arbitrage en matière de sport du TAS. Par ailleurs, l’une des principales préoccupations des parties notamment des sportifs était celle de l’indépendance et de l’impartialité des arbitres dans la mesure où ces derniers sont nommés par le CIAS, une émanation des institutions sportives et, surtout se posait la question de la légitimité du Tribunal arbitral du sport. Cette question est désormais réglée par la jurisprudence et les arbitres sont considérés comme véritablement indépendants et impartiaux.

Docteur en droit et titulaire d’un MBA de management à Neoma Business School, Maître Moustapha KAMARA est auteur d’une thèse de doctorat d’État en droit privé et sciences criminelles soutenue en 2006 à l’université de Reims Champagne-Ardenne (France) sur le sujet « Les opérations de transfert des footballeurs professionnels ».


Formé à l’EFB de Paris, il est avocat au barreau de Marseille. Auteur et coauteur de nombreux ouvrages en droit du sport, Moustapha Kamara a été lauréat du grand prix de l’Union des clubs professionnels de football (UCPF) en France pour l’année 2008 « dans la catégorie meilleure contribution universitaire » pour son livre sur les transferts de joueurs.

Isabel FALCONER, juriste sénior à la FIFA de nationalité franco-anglaise, exerce depuis 9 ans au sein du département Statut du joueur de la FIFA et intervient régulièrement auprès du Tribunal arbitral du sport pour défendre les intérêts de la FIFA. Samba THIAM, titulaire d’un Master II droit du sport, prépare une thèse de doctorat de droit sur les transferts des mineurs au sein du Centre de droit du sport de l’Université d’Aix-Marseille sous la direction du professeur Rizzo

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